Publicité directe aux consommateurs/information sur les règlements actuels

Publicité directe aux consommateurs/information sur les règlements actuels

Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique peut vous donner son opinion sur vos projets de publicité directe aux consommateurs (PDC). Cette opinion vous est fournie dans le contexte des dispositions pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements qui en régissent l’application, ainsi que de la politique de Santé Canada intitulée « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités », qu’on peut consulter en cliquant sur le lien suivant :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/advert-publicit/actv_promo_vs_info-eng.pdf

Veuillez noter que Santé Canada a demandé d’être tenue au courant des communications s’adressant directement aux consommateurs, révisées par le CCPP. Nous leur adresserons donc la version finale, une fois la révision terminée.

Loi et règlements sur les aliments et drogues s’appliquant aux messages de PDC

  • « Il est interdit… de faire la publicité d’une nouvelle drogue… à moins que le ministre de la Santé ait émis un avis de conformité au fabricant… » (RAD c.08.002)
  • « Il est interdit... de faire la publicité (d’une drogue) d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. » (article 9.(1))
  • « Quiconque fait la publicité auprès du grand public d’une drogue mentionnée à l’annexe F doit ne faire porter la publicité que sur la marque nominative, le prix et la quantité. » (c.01.044)

Maladies inscrites à l’annexe A :

Il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un médicament destiné au traitement, à la prévention ou à la guérison d’une maladie inscrite à l’annexe A comme le cancer, le diabète… (article 3 (1)).

Pour les médicaments inscrits à l’annexe F, voir l’article c.01.044 (mentionné ci-dessus).

La publicité d’un médicament auprès du grand public est exemptée des dispositions du paragraphe 3 (1) de la Loi, si le médicament en question est destiné à la prévention, mais non au traitement ou à la guérison de l’une des maladies, désordres ou états physiques anormaux dont il est question à l’annexe A de la Loi.

Liste des maladies énumérées à l’annexe A :

Affections hématologiques hémorragiques Alcoolisme aigu Appendicite
Artériosclérose Arthrite aiguë, inflammatoire et débilitante Asthme
Cancer Convulsions Démence
Dépendance, sauf dépendance à la nicotine Dépression Diabète
État anxieux aigu Fièvre rhumatismale Gangrène
Glaucome Hépatite Hernie étranglée
Hypertension Insuffisance cardiaque congestive Maladies thrombotiques et embolies
Maladie thyroïdienne Maladies transmissibles sexuellement Nausées et vomissements liés à la grossesse
Obésité Septicémie Syndromes respiratoires infectieux aigus
Troubles psychotiques aigus Ulcères des voies gastro-intestinales  

Voici quelques définitions utiles/courantes et types de message destinés directement aux consommateurs.

(Pour connaître la liste complète, voir http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/advert-publicit/actv_promo_vs_info-eng.pdf)

Qu’est-ce qu’on entend par publicité de produits de santé?

La publicité de produits de santé englobe toutes les présentations, diffusées par quelque média que ce soit (p. ex., la télévision, la radio, Internet, les documents imprimés, etc.), ayant comme but la promotion directe ou indirecte de la vente ou de la distribution de quelque produit de santé que ce soit (médicaments, produits de santé naturels, instruments médicaux, vaccins, produits biologiques, etc.).

Est-ce que tous les messages faisant référence aux produits de santé sont considérés comme étant des messages publicitaires?

Non. Certains messages, selon leur contenu ou le contexte dans lequel ils sont diffusés, pourraient être considérés comme étant des messages non promotionnels. Il peut s’agir notamment de communiqués de presse, de brochures destinées aux patients, de messages portant sur la recherche d’aide, d’expositions scientifiques et d’articles de revue, s’ils répondent aux critères énoncés dans la politique de Santé Canada intitulée « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités ».

Demandes de renseignements non sollicitées

Les renseignements communiqués à un particulier au sujet d’un ou plusieurs traitements médicamenteux par un fabricant de produits pharmaceutiques en réponse à une demande d’information qui n’a été sollicitée d’aucune manière (par ledit fabricant) ne sont pas considérés comme étant de la publicité visant à promouvoir la vente d’un médicament.

Pourquoi les agences de préapprobation de la publicité révisent-elles les publicités des produits de santé?

Les agences de préapprobation de la publicité révisent et préapprouvent le matériel publicitaire afin d’aider l’industrie à se conformer aux dispositions réglementaires de la Loi sur les aliments et drogues et des Règlements sur les aliments et drogues (RAD), des Règlements sur les produits de santé naturels et des divers codes d’agréments de la publicité et guides de Santé Canada. Ce cadre réglementaire vise à protéger la santé des Canadiens. Ces agences proposent également des mécanismes indépendants permettant de régler les plaintes concernant la publicité de produits de santé autorisés.

CATÉGORIES

Messages de rappel de marque :

Ces types de messages, dans lesquels apparaît le nom de marque, ne doivent porter que sur le nom, le prix et la quantité, en vertu des RAD c.01.044.

Brochures d’information destinées aux consommateurs :

  1. Il s’agit de dépliants et de brochures qui peuvent faire mention d’un produit pharmaceutique sans toutefois l’accompagner, et qui sont distribués directement ou indirectement aux consommateurs par le fabricant ou par une autre organisation par divers moyens, par exemple, par courrier, dans les points de vente, dans les salles d’attente des cabinets de consultation de professionnels de la santé, etc.

    Le fait que la réalisation de telles brochures soit parrainée par un fabricant de médicaments ne confère pas en lui-même un caractère promotionnel à l’information. Les brochures destinées aux consommateurs peuvent être considérées comme étant des documents non promotionnels dans les cas suivants :

    • la brochure porte sur la maladie plutôt que sur le produit,
    • les différentes options thérapeutiques (avec ou sans médicament) et leurs risques et avantages respectifs sont exposés de manière objective,
    • aucun accent n’est mis sur un produit pharmaceutique en particulier, comme le fait de mentionner trop souvent la marque ou de qualifier un produit de « percée », ni sur sa valeur intrinsèque,
    • aucune allusion n’est faite à un médicament non approuvé si ce n’est d’une mention indiquant que des recherches sont menées dans un domaine particulier, auquel cas il faut préciser que l’autorisation de mise en marché n’a pas été octroyée, et
    • aucune mention n’est faite quant à la possibilité d’obtenir le médicament non autorisé par le biais du Programme d’accès spécial.

    Les brochures destinées aux consommateurs peuvent être assimilées à la publicité lorsque l’un des critères ci-dessus n’est pas respecté, ou lorsque d’autres facteurs indiquent que les publications visent essentiellement la promotion de la vente d’un médicament.

  2. Les brochures grand public englobent également les dépliants et les brochures qui, sans porter sur un produit donné, décrivent les propriétés ou les actions pharmacologiques d’un ingrédient, par exemple, une plante médicinale, une vitamine, un minéral, etc., et sont disponibles dans un établissement de détail où l’on vend des produits contenant l’ingrédient en question.

    Ces trousses d’information peuvent être assimilées à de la publicité en faveur d’un produit pharmaceutique lorsqu’elles sont disposées aux abords immédiats du produit contenant le même ingrédient, dans le même établissement de détail, ou lorsqu’elles sont distribuées avec le produit en question.

Annonces portant sur la recherche d’aide

Il s’agit d’annonces invitant des personnes atteintes d’une affection particulière ou présentant un ensemble déterminé de symptômes à consulter un médecin pour discuter d’un traitement ou à composer un numéro de téléphone sans frais d’interurbain (ligne 1-800) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Ces annonces peuvent être considérées comme étant une activité non promotionnelle dans les cas suivants :

  • aucun médicament spécifique n’est mentionné,
  • aucune déclaration n’est faite pour insinuer qu’un médicament est l’unique traitement qui existe pour la maladie ou l’affection, et
  • aucun nom de fabricant de médicaments n’est mentionné.
  • Une telle activité peut être considérée comme étant de la publicité lorsque l’un des critères susmentionnés n’est pas respecté ou lorsque d’autres facteurs indiquent que l’on cherche essentiellement à promouvoir la vente ou l’aliénation du médicament.

Lignes téléphoniques 1-800/sites web

Les renseignements communiqués par le promoteur à un particulier qui a composé un numéro 1-800 ou qui sont contenus dans une annonce concernant la recherche d’aide affichée sur un site web ayant une adresse URL peuvent être considérés comme étant non promotionnels, dans les cas suivants :

  • les renseignements portent sur une maladie plutôt que sur un produit,
  • les diverses options thérapeutiques (avec ou sans médicament) et leurs risques et avantages respectifs sont exposés de manière objective,
  • aucun accent n’est mis sur un produit pharmaceutique en particulier, comme le fait de mentionner trop souvent la marque ou de qualifier un produit de « percée », ni sur sa valeur intrinsèque,
  • aucune allusion n’est faite à un médicament non approuvé si ce n’est la mention indiquant que des recherches sont menées dans un domaine particulier, auquel cas il faut préciser que l’autorisation de mise en marché n’a pas encore été octroyée, et
  • aucune mention n’est faite quant à la possibilité de se procurer le médicament non autorisé par le biais du Programme d’accès spécial.

Les renseignements communiqués en réponse à un appel reçu sur une ligne téléphonique 1-800 ou affichés sur un site web peuvent être considérés comme étant de la publicité lorsque l’un des critères susmentionnés n’est pas respecté ou lorsque d’autres facteurs indiquent qu’on recherche essentiellement à promouvoir la vente d’un médicament.

Messages de prestige

Un message de prestige est défini comme une communication (p. ex., brochure, article publié, prospectus, rapport annuel, etc.), qui fournit des renseignements sur un fabricant de produits pharmaceutiques, ou un autre établissement, au sujet de sa philosophie, de ses activités, de sa gamme de produits (de façon nominative), des détails financiers, des futurs secteurs de développement ou de recherche, etc. Ce genre de message peut être considéré comme étant non promotionnel dans les cas suivants :

  • la communication vise clairement à fournir de l’information sur l’établissement plutôt que sur les médicaments en cours de commercialisation ou de développement ou qui font l’objet de recherches,
  • l’information au sujet des médicaments en cours de commercialisation, de mise au point ou d’expérimentation se limite au nom et à l’emploi thérapeutique du produit, et
  • aucun accent n’est mis sur un produit donné ou sur sa valeur intrinsèque.

Recrutement en vue d’un essai clinique

Les annonces visant à faciliter le recrutement de sujets ou d'experts cliniques en vue d'un essai clinique, notamment un essai ouvert ou un essai concernant une drogue nouvelle de recherche à usage thérapeutique, peuvent être considérées comme étant une activité non promotionnelle dans les cas suivants :

  • il est clairement indiqué que l’annonce vise à recruter des participants en vue d’un essai clinique,
  • l’annonce précise le profil des sujets recherchés (la maladie, les symptômes à traiter, l’âge, etc.),
  • l’annonce indique un numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires portant uniquement sur l’essai clinique, et
  • dans le cas de recrutement de sujets, l’annonce ne fait aucune mention du nom du fabricant de médicaments ou du nom du médicament que l’on se propose d’expertiser.

Par contre, une annonce visant à recruter des participants (sujets et experts cliniques) à un essai clinique peut être considérée comme étant de la publicité lorsque l’un des critères susmentionnés n’est pas respecté ou lorsque d’autres facteurs indiquent qu’elle vise essentiellement à promouvoir la vente d’un médicament, par exemple :

  • l’annonce contient des allégations au sujet de l’innocuité et de l’efficacité du médicament, ou
  • l’annonce établit une comparaison avec d’autres traitements.
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